Les @mers du CESM


Les @mers du CESM - 19 avril 1944 :

Le cuirassé Richelieu participe au bombardement de Sabang, base japonaise en Indonésie. Le navire français, ayant rejoint l’Eastern Fleet commandée par l’amiral britannique Somerville, prendra part à trois autres opérations visant des bases navales ennemies. Après 52 mois passés en mer, le bâtiment rentre à Toulon le 1er octobre 1944. À nouveau déployé en Asie du Sud-Est l’année suivante, le bâtiment assistera à la capitulation du Japon dans la rade de Singapour le 23 septembre 1945.





13 mai 2017

L'Armée de Mer dans les constitutions


Quand est-ce que que surgissait l'appellation d' "Armée de Mer" ? Cette affaire mineure peut conduire à s'appuyer sur le corpus des constitutions françaises afin de retracer l'évolution de l'appellation de la force armée dans les institutions politiques de la France depuis 1791. Dans cette perspective ce serait, en définitive, l'appellation de "forces armées" qui s'imposerait. Pratique bien commode et permettant de distinguer la force militaire propre à un milieu - au sens de l'institutionnalisation de la réponse politico-militaire apportée à une conflictualité - de ses divisions tactico-opératives : les "armées", corps d'armées, divisions, brigades, etc.


Une première explication proposée sans aucune recherche était de dire que suite à la défaite de la guerre franco-prussienne (19 juillet 1870 - 29 janvier 1871) et la période de recueillement, la Marine cédait le devant de la scène à l'Armée afin de préparer la Revanche. Et dans l'optique de participer à cette dernière pour récupérer les provinces perdues, la Marine nationale se dénommait alors "Armée de Mer" pour se militariser à la hauteur des enjeux.

À l'évidence, cette appellation est bien plus ancienne que tout cela. Un tour d'horizon des constitutions écrites données à la France permet de retracer l'utilisation de la désignation institutionnelle de la Marine comme "Armée de Mer" jusqu'à 1790. Et donc de supputer que cet usage pourrait être plus ancien encore. 

Quelques exemples tirés de toutes les constitutions depuis 1791 nous renseignent sur la place de la Marine mais plus simplement des "armées" (de Terre et de Mer) ou des "forces armées" dans les constitutions. Le fonctionnement de l'institution militaire est plus ou moins détaillé dans la matière constitutionnelle : autant la constitution de 1802 peut graver dans le marbre de la plus haute norme le fonctionnement de la Marine par la dignité de Grand Amiral à l'exemple de la dignité d'Amiral de France sous l'Ancien Régime que la constitution de 1875 - à la plus longue existence - peut se contenter d'évoquer les forces armées et renvoyer à la loi l'organisation de celles-ci. 

Ce qui aurait pu poser quelques lourdes difficultés car une institution comme la Marine glisse sur une inertie administrative très lourde. Par exemple, si aujourd'hui les navires rentrant de mission dépose les munitions à terre avant les opérations d'entretien et de carénage, c'est en raison de la succession de catastrophes liée aux affaires des poudres des premières années du XXe siècle. Près de 110 plus tard, ni l'exécutif, ni le législateur ne s'est approché de cette situation qui existe moins de l'expérience que de quelque chose s'approchant plus de la tradition. Si bien que, à côté de cette inertie maintes fois constatée, le fait de constitutionnaliser l'organisation de la Marine - cas de la constitution de 1802 - est une rigidité supplémentaire et non-négligeable car toute constitution de révise avec une certaine force politique.

Les exemples en question :

          Constitution de 1791

TITRE IV - De la force publique

Article 1. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.
Article 2. - Elle est composée - De l'armée de terre et de mer ; - De la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; - Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.


          Constitution de 1793

Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :

- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;

- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;

- L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;


          Constitution de 1795

De la garde nationale en activité

Article 285. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

Article 286. - L'armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

Article 287. - Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

Article 288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.

Article 289. - Le commandement général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

Article 290. - L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.
 

          Constitution de 1799


TITRE IV - Du gouvernement

Article 41. - Le Premier consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.


           Constitution de 1802 

Article 44. - Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'Empereur, de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. - Il reçoit annuellement et présente à l'Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine. - Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur. - Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de L'Etat. 




          Constitution de 1814

Formes du gouvernement du roi
 
Article 14. - Le roi est le chef suprême de l'Etat, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat.


          Constitution de 1815

TITRE IV - Des ministres, et de la responsabilité

Article 41. - Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des représentants et jugé par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.


          Constitution de 1848


CHAPITRE IX - DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 101. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. - Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer.


          Constitution de 1852


TITRE IV - De l'empereur

Article 14. - L'empereur est le chef de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.  


          Constitution de 1875

Article 3. - Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution. - Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. - Il dispose de la force armée. - Il nomme à tous les emplois civils et militaires. - Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.



          Constitution de 1946

Article 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.

Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale. Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.

2 commentaires:

  1. "Par exemple, si aujourd'hui les navires rentrant de mission dépose les munitions à terre avant les opérations d'entretien et de carénage, c'est en raison de la succession de catastrophes liée aux affaires des poudres des premières années du XXe siècle. Près de 110 plus tard, ni l'exécutif, ni le législateur ne s'est approché de cette situation qui existe moins de l'expérience que de quelque chose s'approchant plus de la tradition."

    Je dirai que vous avez une approche un peu cavalière des activités industrielles.
    D'une part, ce genre d'éléments ne me semble pas du tout relever d'une constituante ou du législateur, mais bien de mesures techniques réglementaires voire interne infra-réglemntaires. Il ne s'agit jamais que de prévention des accidents, pour laquelle l'industrie civile a finalement rattrapé la Marine, et autour de laquelle s'est constitué le titre III du code du travail actuel, qui renvoie énormément à des mesures réglementaires ou infra-réglementaires, telles que normatives ou analytiques.

    D'autre part, c'est que l'affaire des poudres n'était pas un besoin du parlement de sauver des vies, mais surtout une méthodologie parlementaire de la 3ème République que nous appellerions aujourd'hui des errements, où le législateur se mêlait de beaucoup de choses (et surtout de faire sa tambouille et ses arrangements, et de faire tomber le gouvernement) mais pas tellement de la législation.

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  2. Il ne me semble pas étonnant que l'Exécutif ou le Législateur puisse se saisir d'un problème d'organisation de la Marine quand plusieurs cuirassés explosent à quais ou en rade-foraine et qu'il y a des funérailles nationales pour plusieurs centaines de marins morts sans être allés au combat.

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